Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 17 juin 2004, 02NT00162, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 juin 2004 |
Num | 02NT00162 |
Juridiction | Nantes |
Formation | 3EME CHAMBRE |
President | M. SALUDEN |
Rapporteur | M. Christian GUALENI |
Commissaire | M. MILLET |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2002, présentée par M. Alain X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1286 du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de concession de sa pension civile d'invalidité, en date du 30 novembre 1998, en tant que celui-ci refuse de reconnaître l'imputabilité au service de l'invalidité dont il est atteint, de la décision du 11 mars 1999 rejetant son recours du 25 janvier concernant l'imputabilité au service de son invalidité et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 25 janvier 1999 tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
..........................................................................................................
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
Considérant que M. X, agent technique et de gestion de La Poste, admis à faire valoir ses droits à la retraite, à sa demande, à compter du 1er octobre 1998 pour invalidité non imputable au service, a contesté devant le Tribunal administratif de Rennes la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le jugement attaqué a omis de statuer sur ces conclusions ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.49 du code des pensions civiles et militaires de retraite : ...le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés... La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme... ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la commission de réforme n'est pas tenue de faire comparaître le fonctionnaire intéressé ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que le médecin qui l'a examiné avant la saisine de cette commission ne lui aurait pas conseillé d'assister de se présenter devant celle-ci ci est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant la commission de réforme ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service... peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office... ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L.30 du même code : Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L.28 et L.29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base... ;
Considérant que M. X n'établit pas, par les documents qu'il produit, se rapportant aux traitements et examens auxquels il a été soumis, que l'administration, en fixant le taux d'invalidité dont il est atteint au taux de 50 %, se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle ait commis une erreur d'appréciation ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le bénéfice des dispositions précitées de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui a été refusé ;
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'invalidité de M. X :
Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Rennes ; que ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions susvisées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2001 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. Alain X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Alain X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 25 janvier 1999 tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à La Poste et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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