Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 février 1996, 93NC01162, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 février 1996
Num93NC01162
JuridictionNancy
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. SAGE
CommissaireM. PIETRI

(Première Chambre)
VU l'arrêt en date du 9 juin 1993 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué le jugement de la requête de la VILLE de METZ à la cour administrative d'appel de Nancy en application des dispositions de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les requêtes enregistrées au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1990 et le 20 février 1992 puis au greffe de la Cour le 29 novembre 1993, et le mémoire ampliatif enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1990 puis au greffe de la Cour le 29 novembre 1993, présentés pour la VILLE de METZ (Moselle), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; la VILLE de METZ demande à la Cour :
1°) - d'annuler l'article 2 du jugement en date du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite du maire de Metz rejetant la demande de Mme Z..., M. B..., M. Y..., M. A... et M. D... tendant à la révision de leurs états de cotisation de retraite ;
2°) - de rejeter les demandes présentées par Mme Z..., M. B..., M. Y..., M. A... et M. D... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
VU le jugement attaqué ;
VU les mémoires en défense, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1991 et le 17 mars 1992 puis au greffe de la Cour le 29 novembre 1993, présentés pour Mme Veuve Jacques Z..., M. Félix B..., M. André Y..., M. Maurice A... et M. Gaston D... ; les défendeurs concluent :
- au rejet des requêtes ;
- à ce que la VILLE de METZ soit condamnée à leur payer une somme de 18 000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU l'ordonnance en date du 13 octobre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fixé la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 novembre 1994 ;
VU la communication faite aux parties du moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des demandes ;
VU le mémoire, enregistré le 5 janvier 1996, présenté pour la VILLE de METZ en réponse à la communication susvisée d'un moyen d'ordre public ;
VU le mémoire, enregistré le 19 janvier 1996, présenté pour M. A... et autres en réponse à la communication susvisée d'un moyen d'ordre public ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- les observations de Me E..., substituant la S.C.P. DELAPORTE-BRIARD, avocat de Mme Z... et autres ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les demandes de Mme Z..., de M. B..., de M. Y..., de M. A... et de M. D... présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg tendaient à la révision de leurs états de cotisation de retraite ; que tous les demandeurs avaient été admis à faire valoir leurs droits à la retraite avant la date du 21 décembre 1984 à laquelle ils ont adressé leur réclamation au maire de Metz ; qu'ainsi, le litige concerne une procédure qui ne saurait être regardée comme détachable de la procédure de révision de la pension ; qu'il suit de là que les demandes étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; qu'il appartient seulement aux intéressés, s'ils s'y croient recevables et fondés, de solliciter la révision de leur pension ou la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'illégalité fautive commise par le maire de Metz le 30 janvier 1947 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme Z..., M. B..., M. Y..., M. A... et M. D... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la VILLE de METZ soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 février 1990 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme Z..., M. B..., M. Y..., M. A... et M. C... de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE de METZ, à Mme Z..., à M. LEMAIRE,à M. Y..., à M. A..., à M. D... et au ministre de l'intérieur.