Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 octobre 1996, 94NC00486, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre)
VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 avril 1994 sous le N 94NC00486, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Jean-Louis X..., la décision refusant à celui-ci le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et celle rejetant le recours gracieux formé contre la précédente, et a condamné l'Etat à payer à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) - rejette la demande présentée par M. X... devant les premiers juges ;
VU le jugement attaqué ;
VU les mémoires, enregistrés les 3 et 10 juin 1994, présentés pour M. X... par Me Y..., avocat ; M. X... conclut au rejet de la requête, à ce que les sommes qui lui sont accordées au titre de l'allocation temporaire d'invalidité soient assorties de l'intérêt légal de retard et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire, enregistré le 14 avril 1995, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut dans le même sens que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, par les mêmes moyens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi N 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi N 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU le décret N 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance N 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 4 du décret susvisé du 6 octobre 1960 et de l'article R.66 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les requêtes dirigées contre les décisions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité doivent être communiquées au ministre chargé des finances pour lui permettre de produire ses observations ; qu'il est constant que la demande présentée par M. Jean-Louis X... devant le tribunal administratif de Dijon, qui tendait à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'activité, n'a été communiquée qu'au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique dont relevait l'intéressé ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 8 février 1994, intervenu au terme d'une procédure irrégulière, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ;
Considérant que l'accident de la circulation dont a été victime M. X..., sous-brigadier de police, le 20 janvier 1988 et qui a entraîné un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % est survenu alors que l'intéressé, domicilié à Reclesne, se rendait sur son lieu de travail à Autun, en faisant un détour, long de neuf kilomètres, par le village d'Igornay pour y déposer sa fille âgée de neuf ans chez sa nourrice ; que cet allongement du trajet, qui n'était pas étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, n'était en outre pas lié aux convenances personnelles de M. X..., mais à l'impossibilité de trouver une nourrice plus proche de son domicile ; que, par suite, il n'a pas fait perdre à l'accident son caractère d'accident de service au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du 5 juillet 1991 et du 19 décembre 1991, notifiées à l'intéressé par lettres du 8 août 1991 et du 14 janvier 1992, refusant à M. X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant que les conclusions de M. X..., tendant à ce que les sommes accordées au titre de l'allocation temporaire d'invalidité, soient assorties de l'intérêt légal de retard, étrangères à l'objet du présent litige qui relève de l'excès de pouvoir et nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : Le jugement en date du 8 février 1994 du tribunal administratif de Dijon et les décisions en date du 5 juillet 1991 et du 19 décembre 1991 des ministres de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du budget sont annulés.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer une somme de 5 000 F à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, au ministre des finances et à M. X....