Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 2 juillet 1998, 97MA11415, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 juillet 1998
Num97MA11415
JuridictionMarseille
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. MOUSSARON
CommissaireM. BOCQUET

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BOISBAULT ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 28 juillet 1997 sous le n 97BX01415, présentés par M. X..., demeurant ... ;
M. BOISBAULT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n 97-951 et 97-953 en date du 12 juin 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1997 par laquelle le directeur général de L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE lui a demandé d'informer le préfet de l'Aude de ses absences pendant le temps de service ;
2 / d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n 92-1205 du 16 novembre 1992 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif a examiné au cours de la même audience publique la demande de M. BOISBAULT tendant à l'annulation d'une note du directeur général de L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE en date du 26 février 1997 et sa demande à fin de sursis à exécution dirigée contre le même acte ; que la circonstance que le Tribunal administratif n'ait pas procédé à un examen séparé de la demande de sursis à exécution avant de statuer sur la demande au fond n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement ;
Considérant que par l'acte litigieux en date du 26 février 1997 le directeur général de L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a demandé à M. BOISBAULT, directeur du service départemental de l'Aude dudit office et conseiller régional de Basse-Normandie, d'informer le préfet de ses absences pendant le temps de service ; que cette décision constitue une simple mesure d'ordre intérieur qui ne porte pas atteinte aux prérogatives statutaires de M. BOISBAULT et n'affecte pas sa participation aux réunions du conseil régional dont il est membre ; qu'elle ne peut dès lors, être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que le requérant n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BOISBAULT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOISBAULT, à L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE et au ministre de la défense.