Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 juin 1998, 96MA02246, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Monsieur André X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 septembre 1996 sous le n 96LY02246, présentée pour Monsieur André X..., demeurant ..., résidence Moulin de Daudet à Salon de Provence (13300), par Me Y..., avocat ;
Monsieur X... demande à la Cour :
1 / l'annulation du jugement n 92-1767 du 28 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1992 par laquelle le trésorier-payeur-général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation tendant au paiement de l'allocation temporaire d'invalidité (A.T.I.) qui lui a été concédée à la suite de son accident de service du 26 février 1968 ;
2 / l'annulation de ladite décision du 19 janvier 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que M. X... a saisi le Tribunal administratif du refus opposé par le trésorier-payeur-général des Bouches-du-Rhône de lui payer l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il pouvait prétendre à la suite de l'accident dont il a été victime le 26 février 1968 et dont le Tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 19 janvier 1972, reconnu le caractère imputable au service ; qu'à la suite de ce jugement, ladite allocation temporaire d'invalidité inscrite au grand livre de la dette publique sous le n 72801877 lui a été concédée par arrêté du 24 juin 1972 ; que cette allocation temporaire d'invalidité a toutefois été suspendue à compter du 4 juin 1970, date de mise à la retraite pour invalidité de M. X... et remplacée par une rente viagère d'invalidité adjointe à sa pension civile à compter de cette date ;
Considérant que le jugement attaqué du 28 mars 1996 analyse selon le calendrier susmentionné les conditions suivant lesquelles l'accident de service dont M. X... a été victime le 26 février 1968 a été indemnisé par une A.T.I. puis par une rente viagère d'invalidité ; que le moyen tiré d'une omission à statuer sur la partie de sa demande concernant la période antérieure à son départ à la retraite manque donc en fait ;
Considérant en second lieu que si M. X... fait grief au Tribunal administratif de ne pas avoir ordonné d'expertise graphologique alors qu'il arguait de faux la signature figurant sur le certificat de paiement de l'A.T.I. litigieuse pour la période du 26 février 1968 au 3 juin 1970, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'en l'absence de procédure d'inscription de faux les dispositions de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne trouvaient pas à s'appliquer, d'autre part, que le premier juge n'était saisi d'aucune demande d'une telle expertise sur laquelle il aurait omis de statuer ; qu'il était, dès lors, de la compétence du Tribunal administratif d'apprécier la valeur probante de la pièce litigieuse produite par l'administration au vu de l'ensemble des autres éléments du dossier et notamment d'autres exemplaires de la signature du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 28 mars 1996 serait entaché d'irrégularité ni par suite à en obtenir sur ce moyen l'annulation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que la signature figurant sur la fiche de paiement des arrérages de l'A.T.I. n 72801877 qui lui était due pour la période du 26 février 1968 au 3 juin 1970 est un faux, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, ladite signature attestant du paiement de la somme de 3.517,92 F le 24 juillet 1972 par le receveur percepteur de Salon de Provence apparaît très semblable aux autres signatures de M. X... figurant au dossier ; qu'en l'absence de toute procédure d'inscription de faux ou de tout autre élément probant contraire, M. X... doit être regardé comme ayant perçu le 24 juillet 1972 les arrérages d'A.T.I. qui lui étaient dus ;
Considérant dans ces conditions que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas perçu l'allocation temporaire d'invalidité consécutive à son accident du 26 février 1968 dont le jugement du Tribunal administratif du 19 janvier 1972 lui avait reconnu le bénéfice ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge cette A.T.I. ne lui était due, en application de l'article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que du 26 février 1968, date de son accident au 3 juin 1970, date de sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'à compter du 4 juin 1970, l'allocation temporaire d'invalidité a été à bon droit remplacée par une rente viagère d'invalidité adjointe à sa pension de retraite ; que M. X... n'en conteste ni le montant ni les modalités de calcul ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur-général des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande qui tendait au paiement de la somme contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (direction de la comptabilité publique).