Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 23 novembre 1999, 99MA01038, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 novembre 1999
Num99MA01038
JuridictionMarseille
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. GONZALES
CommissaireM. BOCQUET

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat attribuant le 26 mai 1999, le jugement des conclusions de la requête de M. X... ci-dessous analysée, à la Cour administrative d'appel de Marseille ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin et le 11 octobre 1993, présentés pour M. Alexandre X..., demeurant ..., par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 / d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1990 par laquelle le chef du service des pensions a rejeté sa demande tendant à ce que la pension d'invalidité qui lui a été concédée à compter du 1er juillet 1989 soit assortie d'une rente viagère d'invalidité ;
2 / d'annuler la décision précitée du 13 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service" ; et qu'aux termes de l'article R.38 du même code : "Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L.27" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a présenté, durant toute sa carrière jusqu'en janvier 1984, aucune manifestation de troubles d'ordre psychique ou comportemental ; qu'il ressort des observations du psychiatre de M. X..., non contredites sur ce point par le rapport d'expertise établi le 30 mars 1989 à la demande du comité médical départemental, ni par les autres pièces médicales du dossier, que cet état de santé aurait pu permettre à l'intéressé de poursuivre sa carrière jusqu'à l'âge de la retraite, dans le cadre des conditions relationnelles qu'il a connues dans son service jusqu'en 1984 ; que la grave décompensation psychique dont il a été atteint depuis lors, est survenue à l'époque à laquelle ses relations de travail se sont dégradées et où il a eu connaissance de l'abaissement de sa note pour 1983 figurant sur sa fiche de notation établie le 4 janvier 1984 ; que, dans ces conditions, la dégradation de son état de santé, qui a motivé sa mise à la retraite pour invalidité, doit être regardée comme la conséquence directe de ce ces circonstances et de ce fait précis inhérents au service, au sens de l'article R.38 du code précité ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus opposée à sa demande d'allocation d'une rente viagère d'invalidité ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La décision en date du 13 juin 1990 par laquelle le chef du service des pensions a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que la pension d'invalidité qui lui a été concédée à compter du 1er juillet 1989 soit assortie d'une rente viagère d'invalidité est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.