Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 3 février 2000, 96MA11693, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative de Bordeaux le 6 août 1996 sous le n 96BX01693, présenté par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ;
Le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-3443 du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de M. Y..., sa décision en date du 27 juillet 1995 portant refus de délivrance à ce dernier du titre de déporté et interné politique à M. Y... ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pi ces du dossier ;
Vu le décret n 75-725 du 6 août 1975 ;
Vu la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. René Y... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'attribution du titre de déporté politique par une décision devenue définitive du 2 avril 1964, laquelle a été confirmée par une décision du 27 juillet 1995 fondée sur les mêmes motifs et faisant suite à une intervention du Médiateur de la République ; que si le décret susvisé du 6 août 1975, dont les dispositions ont valeur législative en vertu de la loi du 17 janvier 1986, a supprimé des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment du titre de déporté politique, il est sans incidence sur les droits de M. Y... au regard des conditions d'attribution du titre sollicité ; qu'ainsi, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait entre la décision du 2 avril 1964 et la décision du 27 juillet 1995, cette dernière, alors même que l'administration a procédé à une nouvelle instruction de la demande, présente un caractère purement confirmatif et n'a pas ouvert au profit de M. Y... un nouveau délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Montpellier à fin d'annulation de la décision du 27 juillet 1995 était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 27 juillet 1995 ;
Article 1er : Le jugement n 95-3443 en date du 6 juin 1996 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. René Y... devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et M. Y....