Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 6 juillet 2004, 00MA02834, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 06 juillet 2004 |
Num | 00MA02834 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 |
President | M. LAPORTE |
Rapporteur | Mme Joëlle GAULTIER |
Commissaire | M. BOCQUET |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 2000, sous le n° 00MA02834, présentée par M. Jean X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 1er avril 1999 refusant l'attribution de la mention Mort pour la France à son père, M. Jean X décédé le 11 décembre 1935 ;
2°/ d'annuler la décision en litige ;
....................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que, les règles régissant la compétence des juridictions étant d'ordre public, la circonstance que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ait précisé, par erreur, dans sa décision de refus d'autoriser la mention Mort pour la France sur l'acte de décès, survenu en 1935, de M. Jean X, père du requérant, que sa décision pouvait être contestée devant la juridiction administrative est sans incidence sur la compétence de la juridiction judiciaire, s'agissant d'une question se rattachant à l'état des personnes ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter la requête présentée par M. Jean X, contre le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 novembre 2000 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre délégué aux anciens combattants.
Sylvie X...
La République mande et ordonne au ministre délégué aux anciens combattants en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 17-03-02-08-03
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N° 00MA02834