Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 septembre 2005, 01MA01770, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 20 septembre 2005 |
Num | 01MA01770 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 |
President | M. GOTHIER |
Rapporteur | Mme frederique STECK-ANDREZ |
Commissaire | Mme FERNANDEZ |
Avocats | ANDRAC |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le
7 août 2001, sous le n°'''''''''''' présentée pour Mme Suzanne X, élisant domicile ..., par Me Andrac, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9803665 du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1997 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité, de la décision du 30 mars 1998 rejetant son recours gracieux, et de la demande de remboursement d'un trop perçu ;
2) de désigner un expert médical ;
3) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n°68-756 du 13 août 1968 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique 24 mai du 2005,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, auxiliaire de puériculture à l'Assistance Publique de Marseille, a été victime, le 8 octobre 1979, d'une fracture du poignet gauche, accident reconnu imputable au service, et qu'elle a bénéficié à ce titre d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10% à compter du 9 février 1980 ; qu'à la suite d'un nouvel accident de service, le 28 septembre 1996, ses droits ont été réexaminés et le taux de l'invalidité résultant de l'accident de service de 1979 ramené à 2%, ce qui a entraîné la suppression de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 24 novembre 1996 ; qu'au terme d'une nouvelle expertise réalisée par un médecin rhumatologue, le taux d'invalidité lié au premier accident a été évalué en définitive à 5% en application du barème figurant en annexe du décret susvisé du 13 août 1968 ;
Considérant que Mme X produit un rapport du docteur Pont-Goudard, en date du 5 avril 1999, qui évalue au taux minimum de 10% l'invalidité résultant des séquelles de la fracture du poignet gauche en raison notamment de plusieurs types de raideurs articulaires, telles que décrites dans le barème figurant en annexe du décret du 13 août 1968 ; que, compte tenu des avis médicaux divergents émis sur l'invalidité résultant de l'accident du 8 octobre 1979, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme X, de prescrire une expertise aux fins précisées ci-dessous ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme X, procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.
Article 2 : L'expert aura pour mission :
1) de décrire l'état de santé de Mme X, en particulier les séquelles résultant de l'accident de service du 8 octobre 1979 ;
2) d'évaluer le taux d'invalidité lié à cet accident, par référence au barème figurant en annexe du décret du 13 août 1968.
Article 3 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme X et notamment tous documents relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressée.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
01MA01770
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