Conseil d'Etat, 3 / 6 SSR, du 26 mars 1971, 80388, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR Z..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 6 MARS 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UN ARRETE DU 25 AVRIL 1968 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE L'A ADMIS D'OFFICE A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE POUR INVALIDITE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE DECRET DU 5 AOUT 1947 ; LA LOI DU 19 MARS 1928 ET LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
/CONSIDERANT QUE S'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE SIEUR Z..., INSTITUTEUR QUI ETAIT ALORS EN CONGE DE LONGUE DUREE POUR MALADIE, AIT ETE EXPRESSEMENT PREVENU QUE SON EXAMEN PAR UN MEDECIN ASSERMENTE AVAIT ETE DECIDE DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE DE MISE A LA RETRAITE D'OFFICE POUR INVALIDITE, IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'APRES N'AVOIR PAS REPONDU A UNE PREMIERE CONVOCATION DEVANT LA COMMISSION DE REFORME QUI S'EST REUNIE LE 9 JANVIER 1968, LE SIEUR Z... A ETE CONVOQUE UNE SECONDE FOIS PAR UNE LETTRE DU SECRETAIRE GENERAL DE LA PREFECTURE DE L'AISNE QUI PRECISAIT QUE LA COMMISSION SERAIT APPELEE A EMETTRE A NOUVEAU UN AVIS SUR SA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE POUR INVALIDITE ; QU'EN FAIT, D'AILLEURS, LE SIEUR Y... A PRIS CONNAISSANCE DE SON DOSSIER AVANT LA REUNION DE LA COMMISSION QUI DANS SA SEANCE DU 29 MARS 1968, A EMIS L'AVIS QUE LES TROUBLES DONT IL ETAIT ATTEINT LE RENDAIENT DEFINITIVEMENT INAPTE A EXERCER SES FONCTIONS ; QU'AINSI LE SIEUR Z..., QUI N'ALLEGUE PAS AVOIR ETE EMPECHE DE SOUMETTRE A LA COMMISSION DES OBSERVATIONS OU DES CERTIFICATS ET QUI NE S'EST PAS PRESENTE A LA SEANCE AU COURS DE LAQUELLE SON DOSSIER A ETE EXAMINE, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA PROCEDURE QUI A ABOUTI A SA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE N'AURAIT PAS PRESENTE UN CARACTERE CONTRADICTOIRE ;
CONS. QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NE PREVOIT LA CONSULTATION DU COMITE MEDICAL SUPERIEUR AVANT LA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE D'UN FONCTIONNAIRE ; QU'AUCUN TEXTE N'EXIGEAIT QUE LA DECISION PRISE A L'EGARD DU SIEUR Z... FUT MOTIVEE ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER, NOTAMMENT DE L'AVIS DE LA COMMISSION DE REFORME QUE LE SIEUR Z... ETAIT DEFINITIVEMENT INAPTE A REPRENDRE SON SERVICE ; QUE SI LE REQUERANT SOUTIENT QU'EN SA QUALITE DE PENSIONNE DE GUERRE IL AVAIT DROIT A UN CONGE DE DEUX ANS A PLEIN TRAITEMENT AVANT SA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE, IL RESULTE DES TEXTES QUE SEULS PEUVENT PRETENDRE A CE CONGE LES FONCTIONNAIRES QUE LEURS INFIRMITES OU LEURS MALADIES NE RENDENT PAS DEFINITIVEMENT INAPTES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ; QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS DU SIEUR NIVEAUD X... QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE SIEUR Z... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE EN DATE DU 25 AVRIL 1968 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE L'A MIS A LA RETRAITE D'OFFICE POUR INVALIDITE ;
REJET AVEC DEPENS.