Conseil d'Etat, du 24 juin 1970, 78265, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 juin 1970
Num78265
Juridiction
RapporteurM. Chahid-Nouraï
CommissaireM. Kahn

RECOURS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 1ER JUILLET 1969, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE, A LA REQUETE DU SIEUR X... GEORGES , MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, LA DECISION MINISTERIELLE MODIFIANT UNE DELIBERATION DU 3 DECEMBRE 1964 DUDIT CONSEIL, FIXANT LE MONTANT DES SUBVENTIONS ALLOUEES A DIVERSES ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE D. 440 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE DISPOSE QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE DELIBERE, NOTAMMENT, SUR LA "REPARTITION AUX ASSOCIATIONS DES SUBVENTIONS DESTINEES A L'ACTION SOCIALE" ; QUE, SI, EN VERTU DU DERNIER ALINEA DU MEME ARTICLE, LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE PEUT, DANS UN DELAI DE VINGT JOURS, FAIRE OPPOSITION AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, IL NE DETIENT NI DE L'ARTICLE D. 433 DU CODE PRECITE, QUI PLACE L'ETABLISSEMENT PUBLIC SUSMENTIONNE SOUS SON AUTORITE, NI D'AUCUNE AUTRE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE, LE POUVOIR DE MODIFIER LES DELIBERATIONS DONT S'AGIT ;
CONS. QUE LA DELIBERATION, EN DATE DU 3 DECEMBRE 1964, PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A FIXE LE MONTANT DES SUBVENTIONS ALLOUEES, POUR L'ANNEE 1964, A DIVERSES ASSOCIATIONS, A ETE MODIFIEE PAR UNE DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; QU'EN AGISSANT AINSI, LE MINISTRE A FAIT UN USAGE IRREGULIER DES POUVOIRS DE TUTELLE QUI LUI APPARTIENNENT ET MECONNU LES PREROGATIVES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A DECLARE RECEVABLE ET FONDEE LA REQUETE, TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION SUSRAPPELEE, PRESENTEE PAR LE SIEUR X..., MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE ET POUVANT, A CE TITRE, SE PREVALOIR DE CE QUE LES PREROGATIVES DUDIT CONSEIL N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES PAR LA DECISION MINISTERIELLE ET EN DEMANDER, PAR CE MOYEN, L'ANNULATION ;
REJET ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.