Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 février 1973, 83260, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR NICOLAS X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 23 MARS 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION D'UN ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 27 AOUT 1969 PORTANT RECLASSEMENT DE L'INTERESSE DANS SON GRADE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 9 DECEMBRE 1927 ; L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1952 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 435 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, "LE TEMPS PASSE SOUS LES DRAPEAUX APRES L'EXPIRATION LEGALE DU SERVICE ACTIF AUQUEL ILS SONT TENUS, PAR LES MILITAIRES... ENGAGES, RENGAGES, COMMISSIONNES... NOMMES A UN EMPLOI CIVIL RESERVE DANS UNE ADMINISTRATION DE L'ETAT..., ET DONT LES SERVICES MILITAIRES NE SONT PAS DEJA REMUNERES PAR UNE PENSION PROPORTIONNELLE OU D'ANCIENNETE, EST COMPTE POUR UN CINQUIEME DE SA DUREE DANS LE CALCUL DE L'ANCIENNETE DES SERVICES CIVILS DONNANT DROIT A UN AVANCEMENT OU AUGMENTATION DE TRAITEMENT A L'ANCIENNETE... ; QUE, BIEN QUE CET ARTICLE AIT ETE INSERE DANS LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, COMME ONT ETE INSERES DANS LE MEME CODE LES AUTRES ARTICLES DE LA LOI DU 18 JUILLET 1924 RELATIVE AUX EMPLOIS RESERVES, CE TEXTE N'A PAS TRAIT A LA DETERMINATION DES DROITS A PENSION, MAIS AUX DROITS A L'AVANCEMENT DES AGENTS EN ACTIVITE, RECRUTES DANS L'ADMINISTRATION AU TITRE DES EMPLOIS RESERVES ; QUE LE SIEUR Y..., CAPITAINE EN RETRAITE, NOMME SECRETAIRE D'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE AU TITRE DES EMPLOIS RESERVES, EST TITULAIRE D'UNE PENSION D'ANCIENNETE REMUNERANT LES SERVICES ACCOMPLIS PAR LUI ENTRE LE 25 OCTOBRE 1938 ET LE 30 NOVEMBRE 1965 ; QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L. 435 FONT OBSTACLE A CE QUE LES MEMES SERVICES, EN TANT QU'ILS EXCEDENT LA DUREE LEGALE D'ACTIVITE, SOIENT PRIS EN COMPTE DANS LE CALCUL DE L'ANCIENNETE DONT L'INTERESSE PEUT SE PREVALOIR EN VUE DE L'AVANCEMENT DANS SON NOUVEAU CORPS ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ADMINISTRATION DE L'EDUCATION NATIONALE A FAIT UNE INEXACTE APPLICATION DES TEXTES EN VIGUEUR EN REFUSANT DE LUI ACCORDER UNE BONIFICATION SUPPLEMENTAIRE D'ANCIENNETE, CORRESPONDANT AUX SERVICES DE GUERRE DEJA REMUNERES DANS SA PENSION D'ANCIENNETE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ANCIENNETE DU SIEUR Y... DANS SON EMPLOI DE SECRETAIRE D'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE A ETE CALCULEE EN TENANT COMPTE DES MAJORATIONS D'ANCIENNETE POUR CAMPAGNE DE GUERRE ATTRIBUEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 9 DECEMBRE 1927 ETENDU AUX ANCIENS COMBATTANTS DE LA GUERRE 1939-1945 AINSI QU'AUX ANCIENS COMBATTANTS D'INDOCHINE PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1952 ; QU'AINSI LE MOYEN TIRE PAR LE REQUERANT DE LA VIOLATION DE CE DERNIER TEXTE MANQUE EN FAIT ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR Y... N'EST NI FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT, QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE A FIN D'ANNULATION NI RECEVABLE A DEMANDER AU CONSEIL D'ETAT REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AURAIT ETE CAUSE, DES LORS QU'IL NE RELEVE PAS L'OMISSION DE STATUER SUR CE POINT PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
REJET AVEC DEPENS.