Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 septembre 1994, 141587, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 septembre 1994
Num141587
Juridiction
Formation5 SS
RapporteurJactel
CommissaireFrydman

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1992, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 juillet 1992, confirmée par la décision du 14 septembre 1992, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire à jouissance immédiate ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 641339 du 26 décembre 1964 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ;
Considérant qu'un arrêté du ministre de la défense en date du 6 mars 1989, notifié le 24 mars 1989, a concédé à M. X..., officier de réserve servant en situation d'activité, la pension de retraite à jouissance différée à laquelle il avait droit ; que, le 24 mars 1992, l'intéressé a demandé le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate, en se fondant sur une lettre du ministre de l'économie, des finances et du budget selon laquelle les officiers de réserve servant en situation d'activité ayant effectué vingt ans de services en cette qualité après avoir accompli un an de services militaires obligatoires pourraient obtenir, à leur radiation des cadres, une pension militaire à jouissance immédiate ; que l'attribution d'une telle pension aurait entraîné nécessairement la révision de celle qui lui avait été initialement concédée par arrêté du 6 mars 1989 ; que M. X... n'étant plus dans le délai fixé par l'article L.55 précité pour se prévaloir d'une erreur de droit, sa demande de révision ne satisfaisait pas, en tout état de cause, aux conditions prévues par cet article ; que le ministre de la défense était, dès lors, tenu de rejeter la demande présentée par l'intéressé ; que les moyens de sa requête étant inopérants, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.