Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 novembre 1994, 126393, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juin 1991 et 11 juillet 1991 ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 21 décembre 1987 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Strasbourg par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité à compter du présent arrêté par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a adhéré à la jeunesse hitlérienne le 1er mars 1941 et y a exercé des responsabilités ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette adhésion lui ait été imposée du fait de sa qualité d'employé communal de la ville de Haguenau ; que, par suite, son incorporation dans l'armée allemande le 1er novembre 1942 ne saurait être regardée comme intervenue dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de sa part ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 21 décembre 1987 refusant à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à M. X....