Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 janvier 1995, 113901, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 janvier 1995
Num113901
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Combrexelle
CommissaireM. Toutée

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 23 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté les demandes qu'il lui a adressées en 1983 et 1984 en vue d'obtenir le titre de réfractaire ;
2°/ annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme réfractaires les personnes qui : ( ...) 4° Sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ( ...) Il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus, aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et que les personnes visées au 4° apportent, par ailleurs, la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches et de poursuites de la part de l'administration française ou allemande" ;
Considérant qu'il résulte des termes même de l'article L.296 précité que les personnes qui sollicitent le statut de réfractaire doivent apporter la preuve qu'elles ont fait l'objet de poursuites et de recherches motivées par leur soustraction préventive à une probable réquisition ; que si M. X... produit des témoignages attestant qu'il a fait l'objet de poursuites et de recherches, ces témoignages ne permettent pas d'établir que ces poursuites et recherches ont été engagées en raison de son refus préventif de se soumettre à une éventuelle réquisition ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande de première instance, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le statut de réfractaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.