Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 mars 1995, 127108, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, enregistrée le 27 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 17 juin 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1° l'annulation du jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 octobre 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre la décision du 20 avril 1988 du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2° l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 20 avril et 11 octobre 1988 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2.2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Considérant que si l'organisation des "Luftwaffenhelfer" dans laquelle M. X... déclare avoir été incorporé de force en janvier 1944 a été reconnue comme l'une des organisations paramilitaires allemandes ci-dessus évoquées, et si le requérant affirme avoir été soumis de ce fait aux mêmes conditions de service que les miliaires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait trouvé engagé sous commandement militaire dans des combats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation des décisions lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.