Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 octobre 1995, 140866, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 octobre 1995
Num140866
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Courson
CommissaireM. Toutée

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 1992 et 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 15 janvier 1987 lui refusant la carte du combattant ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme combattants : ( ...) D. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ( ...) les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ( ...)" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'unité de guerre psychologique de la 10ème région militaire dans laquelle M. X... a été détaché du 18 septembre 1956 au 13 janvier 1957 ne figure pas sur la liste des unités qui, pour cette période, en Algérie, ont été reconnues unités combattantes ; que, d'autre part, si M. X... se prévaut de la circonstance que durant cette même période il a été mis à la disposition d'autres unités de l'armée de terre et de l'armée de l'air, et notamment du 23 octobre 1956 au 15 janvier 1957, de la 531ème demi-brigade de fusiliers de l'air qui a été reconnue comme unité combattante, son appartenance à cette unité pendant la période considérée n'est pas établie par les pièces du dossier ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article R.227 du code précité les personnes ayant pris part à des opérations de guerre et ne remplissant pas les conditions requises peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant ; que l'article R.227 quater du même code ajoute que, dans ce dernier cas, la décision sur la demande d'attribution de la carte de combattant est prise sur avis de la commission départementale prévue à l'article R.230 dans les cas où le nombre des actions de feu ou de combat détermine la décision conformément aux modalités déterminées par la commission d'experts instituée par l'article L.253 bis dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 1974 ;
Considérant, d'une part, que ni les dispositions précitées ni celles du décret du 11 février 1975 prises pour leur application ne donnent à la commission d'experts compétence pour se prononcer sur les demandes individuelles de carte de combattant ; que, d'autre part, les mêmes dispositions donnent compétence à la commission départementale de la carte du combattant pour connaître de ces demandes ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de carte de combattant de M. X... a été examinée par la commission départementale de la carte du combattant des Alpes-Maritimes dans sa séance du 16 décembre 1986 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que faute d'examen par la commission d'experts et par la commission nationale de la carte du combattant le rejet de sa demande serait intervenu sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.227 et R.227 quater précités et de l'arrêté du 22 août 1983 modifiant l'arrêté du 14 décembre 1976 peuventindividuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant les personnes justifiant de leur participation personnelle à six actions de combat ou de la participation de l'unité à laquelle elles appartenaient à neuf actions de feu ou de combat ou d'une équivalence de points égale à 36 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'unité à laquelle appartenait M. X... durant sa présence en Algérie, n'a pas participé à des actions de feu ou de combat ; que le requérant n'établit et n'allègue même pas avoir, au cours de la période pendant laquelle il a servi en Algérie participé à six actions de combat ; qu'il ne peut justifier que d'une équivalence de points égales à 12, accordés pour son rappel en Afrique du Nord, sur les 36 requis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.