Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 novembre 1995, 156372, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 novembre 1995
Num156372
Juridiction
Formation4 / 1 SSR
RapporteurM. Girardot
CommissaireM. Schwartz

Vu la requête, enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent :
1° l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération, en date du 17 décembre 1993, par laquelle la commission de réforme du Centre national de la recherche scientifique a émis un avis favorable à la baisse de 30 à 25 % du taux d'invalidité de M. X... et de la décision du 27 décembre 1993 du chef du bureau des pensions et des accidents du travail de l'établissement ramenant à 25 % ce taux d'invalidité ;
2° le sursis à exécution de cette dernière décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, modifié notamment par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération de la commission de réforme :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1960, modifié par le décret du 25 octobre 1984 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances" ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération par laquelle la commission de réforme apprécie le taux d'invalidité d'un agent ne constitue qu'un simple avis et n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'elle n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 décembre 1993 :
Considérant que les conclusions susmentionnées sont dirigées contre une décision relative à la situation individuelle de M. X..., chercheur au Centre national de la recherche scientifique ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ; que, si les requérants soutiennent qu'il existe un lien de connexité avec les conclusions des requêtes enregistrées sous les nos 156103 et 152578, ces requêtes sont dirigées, d'une part, contre les résultats de concours d'accès au corps des directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique et, d'autre part, contre des décisions émanant de l'université de Reims relatives à l'activité de recherche de Mme X... ; que, par suite, elles ne présentent pas de lien de connexité avec les conclusions susanalysées ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre lesdites conclusions, tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1993, réduisant le taux d'incapacité permanente partielle de M. X..., au tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête susvisée de M. X... dirigées contre la décision du 27 décembre 1993 par laquelle le chef du bureau des pensions et des accidents du travail du Centre national de la recherche scientifique a ramené à 25 % le taux d'invalidité de M. X... est renvoyé au tribunal administratif Versailles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au Centre national de larecherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.