Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 septembre 1994, 140714, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 25 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Etienne X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 40-0490 du 10 juillet 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire à jouissance immédiate ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit." ;
Considérant qu'un arrêté du ministre de la défense, en date du 15 décembre 1986, notifié le 20 décembre 1986, a concédé à M. X..., officier de réserve servant en situation d'activité, une pension de retraite à jouissance différée ; que, plus de cinq ans plus tard, l'intéressé a demandé le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate, en se fondant sur une lettre du ministre de l'économie, des finances et du budget, selon laquelle les officiers de réserve servant en situation d'activité ayant effectué vingt ans de services en cette qualité après avoir accompli un an de service militaire obligatoire pourraient obtenir, à leur radiation des cadres, une pension militaire à jouissance immédiate ; que l'attribution d'une telle pension aurait entraîné nécessairement la révision de celle qui lui avait été initialement concédée par arrêté du 15 décembre 1986 ; que le 27 avril 1992, date à laquelle il a présenté sa demande, M. X... n'était plus dans le délai légal pour se prévaloir d'une erreur de droit ; que, dès lors, la demande de révision présentée par M. X... ne satisfaisant pas, en tout état de cause, aux conditions de l'article L.55 du code des pensions précité, le ministre de la défense était tenu de la rejeter ; que les moyens de sa requête étant, par suite, inopérants, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre dubudget.