Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 octobre 1994, 147253, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 octobre 1994
Num147253
Juridiction
Formation3 SS
PresidentMme Aubin
RapporteurM. Gervasoni
CommissaireM. Toutée

Vu le recours, enregistré le 20 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; le secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision en date du 29 décembre 1987 refusant d'attribuer à M. X... le titre d'interné résistant ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, ( ...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ; que si l'article L.275 du même code prévoit que "les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés dans des camps de concentration pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent ( ...) bénéficier du présent chapitre", ces dispositions, relatives au droit des intéressés à bénéficier du titre de déporté résistant, ne sauraient avoir pour effet de les exclure du droit au titre d'interné résistant s'ils remplissent les conditions prévues pour l'attribution de ce titre par l'article L.273 et les articles R.286 et R.291 du code ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., travailleur requis en Allemagne, a été interné à l'hôpital psychiatrique de Steinhof du 16 octobre 1944 au 23 janvier 1945 en raison de son comportement dans l'usine de matériel militaire où il était affecté et en particulier d'actes de sabotage constitutifs d'actes qualifiés de résistance à l'ennemi ; qu'il remplit ainsi les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées pour bénéficier du titre d'interné résistant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 29 décembre 1987 refusant à M. X... le titre d'interné résistant ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à M. Jean-Robert X....