Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 décembre 1994, 149129, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Jilahi X... Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 15 février 1993 présentée par M. Jilahi X... Y... demeurant Derb El Kouri Bab Doukkala n° 97 à Marrakech (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du payeur général auprès de l'ambassade de France au Maroc en date du 20 janvier 1993 refusant de fixer au 1er décembre 1987 la date d'entrée en jouissance de sa retraite du combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles L.255 et L.256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la retraite du combattant est attribuée à partir de l'âge de soixante cinq ans à tout titulaire de la carte du combattant ;
Considérant que si M. Y... a atteint l'âge de soixante cinq ans en décembre 1987, il n'est titulaire de la carte du combattant que depuis le 13 décembre 1991 ; que, par suite, c'est seulement à compter de cette dernière date qu'il pouvait prétendre au bénéfice de la retraite du combattant ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par une décision du 20 janvier 1993, le payeur général auprès de l'ambassade de France au Maroc, a rejeté sa demande tendant à ce que la date d'entrée en jouissance de sa retraite du combattant, fixée au 1er octobre 1991, soit fixée à une date antérieure ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jilahi X... Y... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.