Conseil d'Etat, 5 SS, du 17 octobre 1994, 104328, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 octobre 1994
Num104328
Juridiction
Formation5 SS
RapporteurMlle Laigneau
CommissaireM. Frydman

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... GRIMA, demeurant ..., "les Cigales" à Marseille (13008) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 7 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 10 avril 1986 du directeur du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et du 12 mai 1986 du directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant la restitution et le renouvellement de la carte d'invalidité à simple barre rouge dont il était titulaire et tendant à condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice subi ;
2) annule pour excès de pouvoir ces décisions et condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X... GRIMA,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 10 avril 1986 du directeur du service départemental des Bouches-du-Rhône de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et du 12 juin 1986 du sous-directeur de cet établissement public :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après le retrait de sa carte d'invalidité à double barre rouge le 12 décembre 1985, M. Y... a demandé à bénéficier de nouveau de la carte d'identité à simple barre rouge dont il avait été titulaire de 1981 à 1984 à raison du taux d'invalidité de 55 % dont il justifie ; que si M. Y... soutient que l'autorité administrative ne pouvait légalement subordonner la délivrance de cette carte à la constitution du dossier de reconnaissance du droit à l'attribution d'une carte mais devait lui restituer l'ancienne carte en cours de validité ou se borner à demander les pièces nécessaires au renouvellement de celle-ci pour une nouvelle période de cinq années, il résulte des termes mêmes de la lettre du 10 avril 1986 du directeur départemental des Bouches-du-Rhône et de la lettre du 12 juin de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, que l'envoi de la carte n'a pas été subordonné à la constitution du dossier prévu pour l'attribution primitive d'une carte mais seulement à l'envoi de deux photographies et d'une déclaration du requérant attestant que le taux de sa pension demeurait inchangé et que la restitution de l'ancienne carte se heurtait à une impossibilité matérielle, du fait de son annulation lors de l'attribution le 3 mai 1984 de la carte à double barre et au surplus de sa péremption, le 13 mai 1986 ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions susvisées ;
Sur les conclusions à fins d'indemnité :
Considérant que M. Y... n'a pas justifié devant le tribunal administratif d'une demande préalable d'indemnité présentée à l'autorité administrative et dont le rejet aurait lié le contentieux ; que s'il se prévaut, devant le Conseil d'Etat, d'une demande adressée à cette fin le 4 novembre 1988 au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre, une telle demande, postérieure au jugement rendu le 7 octobre 1988, par le tribunal administratif, n'a pu régulariser la procédure engagée devant celui-ci ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces conclusions comme non recevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... GRIMA et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.