Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 décembre 1994, 159411, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 décembre 1994
Num159411
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Gervasoni
CommissaireM. Savoie

Vu l'ordonnance en date du 2 juin 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 20 mai 1994 au greffe du tribunal administratif de Bastia, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Corse du Sud sur la demande qu'il lui a adressée le 8 décembre 1993 tendant à l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 dans sa rédaction issue du décret du 7 septembre 1989, le Conseil d'Etat lorsqu'il est saisi de conclusions ressortissant à la compétence d'une juridiction de l'ordre administratif est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences au sein de la juridiction administrative, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ;
Considérant, en premier lieu, que postérieurement à l'introduction de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia à l'encontre du refus implicite de lui accorder le titre de reconnaissance de la Nation et à la transmission de celle-ci, par l'ordonnance susvisée, au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, le titre sollicité par cet officier lui a été attribué en raison des missions qu'il a accomplies au sein des Forces de Protection des Nations Unies en Yougoslavie ; qu'en vertu des dispositions précitées, il appartient au Conseil d'Etat de constater que cette demande est devenue sans objet ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions par lesquelles M. X... demande au Conseil d'Etat d'ordonner au préfet de la Corse du Sud d'instruire le dossier qu'il a constitué pour l'attribution de la carte de combattant et de prendre à l'issue de cette instruction une décision motivée constituent une demande d'injonctions à l'administration ; que ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de la Corse du Sud de lui attribuer le titre de reconnaissance de la Nation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.