Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 octobre 1995, 130577, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 octobre 1995
Num130577
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Courson
CommissaireM. Toutée

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant à Harreville-les-Chanteurs (52150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 31 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ( ...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R.319 du même code : "Les demandes d'attribution ( ...) du titre d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant : 1° La matérialité et la durée de l'internement ; 2° La matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article R.287, ayant été la cause de ( ...) l'internement ; 3° L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance ( ...) et ( ...) l'internement" ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... a fait l'objet d'un internement d'une durée supérieure à trois mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet internement ait eu pour cause, comme l'exige l'article L.273 précité, un acte qualifié de résistance ; que si M. X... soutient avoir utilisé un véhicule de chantier au profit de la résistance, les attestations de caractère trop général qu'il produit n'établissent ni la réalité de cette action, ni son lien avec son arrestation suivie d'internement ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 juin 1989 lui refusant le titre d'interné résistant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.