Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 octobre 1995, 138348, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 octobre 1995
Num138348
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Courson
CommissaireM. Toutée

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, ( ...), une détention minimum de trois mois, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ( ...)" ;
Considérant que s'il est constant que M. Y... a été arrêté par les autorités allemandes puis interné à compter du 9 février 1942 à la caserne Lasalle à Tours, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été interné pendant une durée d'au moins trois mois ou se soit évadé ; que M. Y... n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1986, par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.