Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1995, 125343, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 octobre 1995
Num125343
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Courson
CommissaireM. Toutée

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 1991 et 24 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; le secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg du 17 avril 1989, lui refusant la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2.2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que Mme X... a été incorporée de force dans une formation paramilitaire allemande du 20 avril 1944 au 2 avril 1945, l'intéressée n'établit pas qu'elle aurait été engagée dans des combats sous commandement militaire ; qu'elle ne remplit dès lors pas la condition à laquelle l'article 2.2 de l'arrêté ministériel précité subordonne la reconnaissance de la qualité qu'elle revendique ; que, par suite, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 17 avril 1989 du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg refusant à Mme X... le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 21 février 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à Mme Marie-Madeleine X....