Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 18 octobre 1995, 111432, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 octobre 1995
Num111432
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurMme Burguburu
CommissaireM. Toutée

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1985 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "Le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés à des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A. 166 et A. 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Considérant que le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg était compétent, en vertu de l'arrêté du 2 mai 1984 pour prendre la décision attaquée ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... a été incorporé de force dans une formation paramilitaire allemande, il ne ressort, en revanche, d'aucune pièce du dossier qu'il ait été engagé dans des combats sous commandement militaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.