Conseil d'Etat, 3 SS, du 27 novembre 1995, 128852, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ernest X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1990 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que M. X... qui n'a soulevé dans sa requête enregistrée le 19 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat qu'un moyen de légalité interne invoque, dans un nouveau mémoire enregistré le 23 mai 1992, des moyens de légalité externe à l'encontre de la décision du 29 mai 1990 du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ; que ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de celle du moyen invoqué dans sa requête, constituent une demande nouvelle qui, présentée après l'expiration du délai d'appel, est tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux alsaciens et aux mosellans qui ont été affectés à des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A. 166 et A. 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... a été incorporé de force au R.A.D., formation paramilitaire allemande mentionnée à l'article A. 166 du code, il ne ressort, en revanche, d'aucune pièce du dossier que le requérant ait été engagé dans des combats sous commandement militaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ernest X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.