Conseil d'Etat, 9 SS, du 22 novembre 1995, 133819, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 10 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier Y..., demeurant X... Netra à Rennes (35000) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 19 avril 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'article 28 de la loi n° 82.599 du 13 juillet 1982 modifié permettant la validation des périodes de perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux quelle que soit la date d'entrée en vigueur de la pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code des pensions civiles et militaires d'invalidité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 modifié, relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage "I - Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévues à l'article L 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y compris celles au cours desquelles les intéressés ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifiée le service de cette indemnité, sont prises en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elles succèdent à des périodes d'assurance ou à des périodes validables au titre de l'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier entre 60 et 65 ans d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de 65 ans ...Ont la faculté de demander la validation des périodes mentionnées au premier alinéa du présent article les personnes qui ont cessé de bénéficier de l'indemnité de soins aux tuberculeux ou leur conjoint, quelle que soit la date d'entrée en jouissance de la pension" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 87-25 du 15 janvier 1987 pris pour l'application des dispositions législatives susrappelées "sont prises en compte pour la constitution du droit et la liquidation de la pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite sans donner lieu à versement de la retenue pour pension, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161.21 du code de la sécurité sociale" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret "les périodes visées à l'article 1er sont prises en compte dans la limite de 9 ans et sous réserve : 1° qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de la pension" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... réformé pour infirmité grave et incurable a été admis à faire valoir ses droits à pension à compter du 1er juillet 1961 ; qu'après avoir été hospitalisé du 3 juillet 1961 au 5 février 1962, l'intéressé a bénéficié à compter du 6 février 1962 de l'indemnité de soins aux tuberculeux jusqu'au 16 janvier 1989 ; que la période d'indemnisation au titre des soins aux tuberculeux étant postérieure à la date d'entrée en jouissance de sa pension, les dispositions susrappelées de l'article 2 du décret du 15 janvier 1987 qui ne sont pas contraires à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 dont le seul objet est de permettre une validation des périodes et une révision de la pension quel que soit le délai écoulé depuis la liquidation de la pension, faisaient obstacle à la prise en considération au profit de l'intéressé de la période au cours de laquelle il a bénéficié d'une indemnité pour soins tuberculeux ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration lui a refusé de valider pour le calcul de sa pension militaire de retraite les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier Y..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du plan.