Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 1996, 163944, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 novembre 1996
Num163944
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Courson
CommissaireM. Stahl

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1994 et 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 30 novembre 1982 lui refusant la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qui font foi jusqu'à preuve contraire que M. X... a été averti de la date de l'audience à laquelle son affaire a été appelée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code susmentionné : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... doit être regardé comme ayant reçu notification de la décision du 30 novembre 1982 lui refusant la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi au plus tard à la date à laquelle il a formé contre cette décision un recours gracieux ; que cette date ne saurait être postérieure au 20 juin 1988 à laquelle ce recours a été rejeté ; qu'il suit de là que le délai du recours contentieux contre la décision du 30 novembre 1982 qui n'a pas été prorogé par un second recours gracieux était expiré le 22 janvier 1992, date d'enregistrement de la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme non recevable en raison de sa tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.