Conseil d'Etat, 3 SS, du 11 octobre 1996, 155182, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 octobre 1996
Num155182
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Gervasoni
CommissaireM. Stahl

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant à la Scierie Ziegler à Keskastel (67260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 juin 1989 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande et la décision du 29 septembre 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre a confirmé ce refus ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) ordonne à l'administration de délivrer le certificat demandé ;
4°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a soulevé en première instance aucune critique de la procédure selon laquelle la décision attaquée a été rendue ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur la régularité de l'avis rendu par la commission interdépartementale manque donc en fait ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que M. X... n'a invoqué devant le tribunal administratif aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision attaquée ; que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel des moyens tirés d'irrégularités de procédure qui auraient entaché la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A 166 et A 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été incorporé de force dans le R.A.D., formation ne faisant pas partie de la Wehrmacht ; que, par suite, sa demande doit être examinée au regard de l'article 2-2 précité de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; que la circonstance que la réglementation en vigueur en Allemagne aurait ignoré la notion d'organisation paramilitaire et le fait, à le supposer établi, que les incorporés de force dans la gendarmerie allemande se verraient reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, sont sans incidence sur la légalité des dispositions susmentionnées de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ;
Considérant que les dispositions des articles L. 239-2 et L. 239-3 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre, qui, sous certaines conditions, assimilent les incorporés de force dans le service allemand du travail aux incorporés de force dans l'arméeallemande, ne sauraient conférer au requérant, qui n'allègue pas remplir les conditions fixées par ces dispositions, un droit à la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, dont les conditions d'attribution sont fixées par l'arrêté précité du 10 mai 1954 ;
Considérant que si l'intéressé affirme qu'il a été, dans l'organisation R.A.D., préparé au combat, astreint au port de l'uniforme et confronté, lorsqu'il a été envoyé dans une zone de combats le long de l'Oder, aux harcèlements des partisans polonais auxquels il lui aurait été ordonné de riposter, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été engagé sous commandement militaire dans des combats ; que les témoignages tardifs et non circonstanciés qu'il a produits à l'appui de sa demande ne sont pas de nature à établir cet engagement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévues à l'article 77 de la loi du 8 février 1995, la demande d'injonction de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 25 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de cette loi ;
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.