Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 169472, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 juillet 1997
Num169472
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Hassan
CommissaireM. Stahl

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1995 et 13 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Tahrioui X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1994 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte de combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme combattants : ( ...) D. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ( ...) les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la 101ème compagnie du 27ème régiment du train dans laquelle M. X... a servi en Algérie du 18 janvier 1956 au 1er janvier 1958 ne figure pas sur la liste des unités qui, pour cette période en Algérie, ont été reconnues unités combattantes ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles R. 227 et R. 227 quater du code et des arrêtés des 14 décembre 1976, 9 avril 1980, 22 août 1983 et 30 mars 1994, peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant, notamment, les personnes qui justifient, en application des barèmes annexés aux arrêtés susmentionnés, d'une équivalence de points égale à 36 ; que le requérant ne peut justifier au titre de son engagement et de sa présence en Algérie que d'une équivalence de points égale à 29, insuffisante pour lui permettre de se voir reconnaître la qualité de combattant à titre individuel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahrioui X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.