Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 1996, 176200, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 novembre 1996
Num176200
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Courson
CommissaireM. Stahl

Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 juillet 1995 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1996 présentés par M. Robert X..., demeurant 5020 Bessborough NFG à Montréal (Canada) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 8 décembre 1989 refusant de lui attribuer le titre d'interné politique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à ( ...) tout français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ( ...)" et qu'en vertu de l'article L. 293, les dispositions de l'article L. 288 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 ;
Considérant que M. X... était en 1939 de nationalité autrichienne et résidait à Anvers au moment de son arrestation le 10 mai 1940 ; que la circonstance qu'il aurait résidé à Paris du 20 septembre au 27 octobre 1937 et à nouveau en avril 1938 ne suffit pas à établir qu'il résidait en France avant le 1er septembre 1939 ; que, dès lors, et en admettant même que l'internement dans divers camps dont il fait état ait duré plus de 90 jours, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 288 du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.