Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 juin 1997, 144302, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1989 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé de regarder comme imputable au service l'aggravation de l'état de son pied droit ;
2°) d'annuler la décision du 22 juin 1989 et de le renvoyer devant l'administration afin que celle-ci procède à l'examen de ses droits ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ( ...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ( ...)" ; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 modifié portant application de l'article 65 précité de la loi du 11 janvier 1984 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances et des affaires économiques" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que l'aggravation de l'état du pied droit de M. X..., qui souffrait depuis l'enfance de séquelles d'une atteinte de poliomyélite, est sans lien avec l'accident imputable au service dont il a été victime le 23 septembre 1983 et qui a affecté son genou gauche ; que la circonstance que cette aggravation a eu lieu après l'accident susmentionné alors que l'état du pied droit de l'intéressé était jusqu'alors demeuré stable, ne suffit pas par elle-même, en présence de conclusions contraires des experts dont aucune pièce du dossier ne permet de mettre en doute l'impartialité, à établir son lien avec ledit accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juin 1989 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté sa demande tendant à faire reconnaître comme imputable au service l'aggravation de son état de santé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.