Conseil d'Etat, 10 SS, du 1 avril 1998, 163591, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 avril 1998
Num163591
Juridiction
Formation10 SS
RapporteurMme Dayan
CommissaireMme Daussun

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 novembre 1993 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de réfractaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment son article L. 299 bis ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 299 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les personnes qui auraient travaillé volontairement dans tout organisme créé pendant l'occupation, dans l'intention d'aider exclusivement à l'effort de guerre de l'ennemi" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il ne s'est engagé volontairement dans un organisme, dont il ne conteste pas davantage en appel que devant les premiers juges qu'il fût de la nature de ceux visés par les dispositions précitées, que dans le seul but de s'y introduire afin d'y prendre les commandes d'un avion pour rejoindre l'Angleterre il ne justifie pas davantage, en tout état de cause, d'une telle intention par les pièces versées au dossier, et notamment par la seule pièce concernant précisément les faits en cause, à savoir un témoignage de sa soeur en date du 19 mars 1994 ; que son départ ultérieur et les conditions dans lesquelles il a vécu jusqu'à la Libération du territoire et dont il se prévaut n'en justifient pas davantage en l'espèce ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision qui lui a refusé la qualité de réfractaire ;
Considérant que les demandes d'attribution de divers autres titres ou qualités sont nouvelles en appel ; qu'elles sont par suite, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.