Conseil d'Etat, 1 SS, du 16 février 2000, 180344, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 février 2000
Num180344
Juridiction
Formation1 SS
RapporteurMme Forray
CommissaireMme Boissard

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 1996 et 29 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X..., demeurant ..., Puy-de-Dôme (63100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 4 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 juin 1993 par lequel il l'a condamné à rembourser à M. X... les sommes prélevées au titre du forfait hospitalier pour la période du 1er mars 1983 au 10 février 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Eric X... et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'en ne répondant pas au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par M. Eric X... devant la cour administrative d'appel de Nancy de l'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel interjeté par le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 juin 1993, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 4 mai 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 15 juin 1993 ; qu'il a formé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 août 1993 ; que, dès lors, la requête du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines n'était pas tardive et que la fin de non-recevoir doit être écartée ;
Sur les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : "Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'il résulte de ces dispositions que les seules exceptions prévues par la loi concernent les personnes admises dans les unités ou centres de long séjour, dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées comportant une section de cure médicale ou dans des établissements sociaux d'hébergement et d'aide par le travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été admis du 7 mars 1980 au 10 février 1984 au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, à la suite d'un arrêté du préfet du Morbihan du 7 mars 1980 le transférant du centre hospitalier de Saint-Avé où il avait ordonné son placement d'office en application de l'article L. 343 du code de la santé publique par arrêté du 28 janvier 1980 ;
Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines où a été placé d'office M. X... à la suite de son transfert de celui de Saint-Avé ne relève d'aucune des exceptions prévues par l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 ; que la circonstance que l'admission de M. X... dans un établissement hospitalier soit intervenue à la suite d'une mesure de police prise en application de l'article L. 343 du code de la santé publique n'était pas de nature à le dispenser du paiement du forfait journalier ;
Considérant, en second lieu, que le forfait hospitalier institué par l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 n'est pas au nombre des dépenses que doit supporter l'Etat au titre des actions de lutte contre les maladies mentales, telles qu'elles sont définies par les articles L. 326 et L. 353 du code de la santé publique, dans leurs rédactions antérieures à la loi du 30 décembre 1985 ; que le moyen tiré de ce qu'en vertu de ces textes, l'Etat aurait été redevable du forfait journalier, qui lui aurait été réclamé à tort, doit être écarté ;
Sur les conclusions d'appel incident de M. X... :
Considérant que si M. X... conteste le rejet par le tribunal administratif de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant, selon lui, de son placement irrégulier au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, ces conclusions n'ont pas été formées dans le délai d'appel et se rapportent à un litige distinct de celui soulevé par le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines ; qu'elles sont de ce fait irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 4 mai 1995 est annulé.
Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du 8 juin 1993 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à obtenir le bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 :La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines et au ministre de l'emploi et de la solidarité.