Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 2 février 2000, 203048, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1998, présentée pour M. Valentin Z..., demeurant ... (75020) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le jugement du 19 mars 1996 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 1er avril 1994 de ce ministre lui refusant l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ainsi que la décision du 17 novembre 1994 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 060 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod Colin, avocat de M. Valentin Z...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui : 1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi : a) Soit aux Forces Françaises de l'Intérieur (F.F.I.), b) Soit à une organisation homologuée des Forces Françaises Combattantes (F.F.C.), c) Soit à une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent ( ...) ; 2° A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 264 du même code : "En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre 1er du présent titre, aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944" ; qu'aux termes de l'article R. 255 du même code : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne qui justifie avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes caractérisés de résistance" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 266 du même code : "Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment : ( ...) 5° Pour les personnes visées à l'article R. 255 : / Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent, ou au moins deux témoignages circonstanciés et concordants attestant sur l'honneur la participation du demandeur à des actes caractérisés de résistance, dans les conditions prévues à l'article R. 256 et selon la procédure visée à l'article R. 255. Ces témoignages, établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance ne devront pas être contredits par des témoignages ou déclarations antérieurs. Les témoins doivent être titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance, l'un au moins l'ayant obtenue dans les conditions fixées à l'article L. 263 ou au 2° du premier alinéa de l'article L. 264, l'autre ou les autres sur témoignages émanant de personnes titulaires de services homologués dans les conditions fixées par ces mêmes dispositions" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les témoignages prévus par le 5° de l'article R. 266 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et délivrés par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance, ayant elles-mêmes obtenu la qualité de combattant volontaire de la Résistance dans les conditions exigées par le 5° de l'article R. 266, doivent être probants par eux-mêmes, en raison de leur caractère circonstancié et concordant, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils sont précisés ou complétés par des pièces ou documents émanant de personnes qui n'offriraient pas les mêmes garanties ;
Considérant qu'en estimant, pour rejeter la requête de M. Z..., que "si le témoignage circonstancié de M. X... répond aux exigences fixées par les dispositions précitées de l'article R. 266 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, celui de M. A..., qui n'est d'ailleurs pas relatif à une période de trois mois au moins avant le 6 juin 1944, se borne à reprendre les affirmations d'une tierce personne et que l'attestation de M. Y..., datée du 10 octobre 1946 est rédigée en termes généraux et dépourvue d'indications suffisamment précises" et "qu'aucun autre des témoignages produits au dossier n'émane de personnes qui remplissent les conditions exigées par les dispositions susrappelées de l'article R. 266", la cour administrative d'appel de Paris a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'appui de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de combattant volontaire de la Résistance, M. Z... a produit devant les juges du fond trois témoignages émanant de MM. X..., Veuve et Y..., qui remplissent tous trois les conditions fixées par la dernière phrase du deuxième alinéa du 5° de l'article R. 266 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en estimant, d'une part, qu'un seul de ces trois témoignages, celui de M. X..., constituait un "témoignage circonstancié", la cour administrative d'appel de Paris a procédé, sans dénaturer les pièces du dossier, à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ; qu'en s'abstenant, d'autre part, de rechercher si les témoignages de MM. A... et Y..., bien qu'insuffisamment circonstanciés, étaient corroborés par des attestations émanant de personnes ne remplissant pas les conditions fixées par la dernière phrase du deuxième alinéa du 5° de l'article R. 266 du code, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Valentin Z... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.