Conseil d'Etat, du 15 mars 2000, 202599, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 mars 2000
Num202599
Juridiction
RapporteurM. Delion
CommissaireM. Touvet

Vu le recours enregistré le 11 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. Jean X..., annulé, d'une part, le jugement en date du 11 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation tant de la décision du 9 janvier 1995 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant la qualité de combattant que du rejet, le 22 juin 1995, de son recours gracieux contre ladite décision, d'autre part, ladite décision et ledit rejet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235" ; que selon l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; que l'article R. 224 C.I prescrit que : "Sont considérés comme combattants : les militaires des armées de terre, de mer et de l'air ; 4° Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi ...sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture , ...à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité" ; que toutefois, l'article R. 227 du même code dispose que : "Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus ... peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant. La décision sur chacun de ces cas est prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ... Les prisonniers de guerre qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 224-G, bien qu'ayant opposé une attitude de refus aux pressions des organismes servant l'ennemi bénéficient, pour l'attribution de la carte du combattant, de la procédure du présent article" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes précités de l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'aucune des dispositions de cet article ne subordonne à une durée minimale de détention en territoire occupé la reconnaissance de la qualité de combattant aux prisonniers de guerre qui demandent ce bénéfice à un autre titre que celui des dispositions susmentionnées de l'article R. 224 ; que si une instruction ministérielle du 22 décembre 1977 prévoit que seront réputés pouvoir prétendre à la carte du combattant, dans le cadre des procédures individuelles instituées par l'article R. 227, les anciens prisonniers de guerre n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions des articles A. 124 et A. 126 du code des pensions, relatives aux cas d'exclusion ou d'opposition, et justifiant d'une détention de six mois en territoire occupé par l'ennemi, les dispositions de cette circulaire ont simplement pour objet de faciliter, dans certains cas, l'instruction par l'administration des demandes de carte du combattant formulées dans le cadre de l'article R. 227 dudit code et ne sont pas, en tout état de cause, opposables aux demandeurs ; que, par suite, en estimant que le critère d'une durée minimale de détention en territoire occupé par l'ennemi ne pouvait pas, dans le cas d'une demande formulée dans le cadre de l'article R. 227 dudit code, être opposée à M. X..., la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en estimant, compte tenu des circonstances de l'arrestation, de la détention, puis de l'évasion de M. X..., que le ministre avait commis une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant la demande de ce dernier, la cour administrative d'appel a porté sur les faits, sans les dénaturer, une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er octobre 1998 ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. Jean X....