Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 246152, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 21 mai 2003 |
Num | 246152 |
Juridiction | |
Formation | 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin Laprade |
Rapporteur | Mme Aurélie Robineau-Israël |
Commissaire | M. Austry |
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 17 avril 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la commission :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a reconnu à M. Balthasar Y droit à révision du taux de la pension qui lui a été concédée pour insuffisance respiratoire chronique et droit au bénéfice de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2°) de régler l'affaire au fond après annulation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et notamment son article 84 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Charles Balthasar Y,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'insuffisance respiratoire chronique :
Considérant que M. Balthasar Y titulaire d'une pension d'invalidité définitive au taux de 75 % + 5, notamment pour insuffisance respiratoire chronique, a demandé le 24 septembre 1993 la révision du taux de cette affection ; que, pour accueillir cette demande rejetée par l'administration et retenir un taux de 100 %, la cour régionale a décrit de façon précise l'affection dont souffre M. Balthasar Y en se référant à un rapport d'expertise duquel il résulte que l'insuffisance respiratoire est sévère, invalidante et régulièrement aggravative ; qu'elle n'avait pas à répondre à tous les arguments invoqués par l'administration, et notamment à celui tiré de ce que le taux de 100 % n'est pas justifié dès lors que M. Balthasar Y n'a pas recours à l'oxygénothérapie ; qu'ainsi, la cour régionale a suffisamment motivé son arrêt ;
En ce qui concerne l'octroi de l'allocation pour tierce personne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire, ou d'accomplir les actes essentiels à la vie ont droit à l'hospitalisation, s'ils la réclament (...) / S'ils ne reçoivent pas cette hospitalisation (...) et si vivant chez eux, ils sont obligés de recourir de manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension (...) ; que si cette disposition ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie, elle impose toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou pour faire face, soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du rapport d'expert, que l'état de M. Balthasar Y nécessite l'assistance d'une tierce personne pour la réalisation des courses et démarches, l'entretien du domicile, la préparation des repas, l'aide à l'alimentation, au lever, au coucher, à la toilette, à l'habillage, au rasage, à l'installation d'un appareillage éventuel et à l'accomplissement des besoins naturels ; que la cour, qui a cité à titre d'exemple un certain nombre de ces actes et évoqué les autres par une formule générale, n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'aide d'une tierce personne est indispensable à l'accomplissement par M. Balthasar Y d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée et en en déduisant que les conditions posées par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont réunies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Balthasar Y.