Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246222, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 mai 2003
Num246222
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
RapporteurM. François Delion
CommissaireM. Séners

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X, demeurant... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia, en date du 5 mars 2001, qui a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud faisant droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour névrose traumatique de guerre ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X, titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour quatre infirmités, a demandé en 1992, vingt ans après sa radiation des cadres, la révision de sa pension pour des troubles psychiques de guerre qu'il entendait rattacher aux scènes de guerre particulièrement pénibles qu'il aurait vécues, notamment en février 1952 en Indochine et en septembre 1956 en Algérie ; que, pour rejeter sa demande, la cour a constaté que les circonstances traumatisantes retenues par l'expert reposaient sur les seules allégations de l'intéressé et n'étaient corroborées par aucun document officiel et que le décret du 10 janvier 1992, déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, ne dispensait pas l'intéressé de rapporter la preuve d'imputabilité prévue par l'article L. 2 précité ; qu'ainsi, la cour, par un arrêt suffisamment motivé, a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et fait une exacte application des dispositions du code susvisé ; que M. X ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circulaire du 18 juillet 2000, qui ne pouvait faire échec aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X et au ministre de la défense.