Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246202, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 mai 2003
Num246202
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
CommissaireM. Séners

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X, demeurant 162, Dhar El Marhraz à Fès (Maroc) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux, en date du 6 mars 2001, qui a rejeté sa demande de révision du taux de sa pension, pour infirmité nouvelle ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que les pensions accordées à titre définitif ne peuvent être révisées que si leur aggravation implique une augmentation du taux d'invalidité supérieure de 10 % au moins au pourcentage antérieur ;

Considérant que pour dénier à M. X droit à révision de sa pension, la cour régionale a relevé qu'il résultait des constatations de l'expert de la commission de réforme que les séquelles de kyste hépatique opéré entraînaient un taux d'invalidité inférieur à 10 % et que cette appréciation n'était contredite par aucun élément produit par l'intéressé ; qu'ainsi, la cour a fait une exacte application des dispositions du code susvisé, et porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine qui ne peut être contestée devant le juge de cassation ; que la demande d'expertise médicale tendant à compléter le dossier soumis aux juges du fond n'est pas recevable devant le juge de cassation ; que, dès lors, la requête de M. X doit être rejetée ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X et au ministre de la défense.