Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 25 juin 2003, 245931, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 juin 2003
Num245931
Juridiction
Formation1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurMme Josseline de Clausade
CommissaireM. Stahl

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Helmut X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement du 25 juin 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires du Haut-Rhin avait rejeté sa requête tendant au renouvellement d'une pension militaire d'invalidité ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 20 février 1959 que les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité peuvent faire l'objet, dans un délai de six mois à compter de leur notification, d'un pourvoi devant le tribunal départemental des pensions ;

Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que l'arrêté du 26 juin 1994 déféré par M. X au tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin lui a été notifié le 6 septembre 1994 par lettre recommandée avec avis de réception, avec l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande d'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 mars 1998, soit après l'expiration du délai susmentionné ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X avait des difficultés de compréhension de la langue française n'est pas de nature à le relever de la forclusion encourue ; que, par suite, la cour régionale des pensions de Colmar n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin était tardive et donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Helmut X et au ministre de la défense.