Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 245798, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 octobre 2003
Num245798
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Silicani
RapporteurMme Marie Picard
CommissaireM. Schwartz
AvocatsSCP COUTARD, MAYER

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mars 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Doubs en date du 2 février 1998 le déclarant irrecevable à contester le courrier du 10 février 1994 par lequel le directeur interdépartemental de Dijon a rejeté sa nouvelle demande de pension d'invalidité ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêt attaqué résultant de l'absence de l'avocat du requérant à l'audience devant la cour régionale des pensions de Besançon manque en fait ;

Considérant que la circonstance que l'arrêt attaqué ne mentionne ni une ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif de Besançon en date du 22 février 1996, ni une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 14 mars 1996, est sans incidence sur la portée ou le sens de l'arrêt attaqué ni, par suite, sur sa légalité ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, et sans commettre d'erreur de droit que la cour régionale des pensions de Besançon a jugé qu'en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait et de droit, la décision du ministre des anciens combattants du 10 février 1994 rejetant la demande de M. X du 22 janvier 1994 avait le caractère d'une décision purement confirmative de sa décision du 13 juin 1978 et n'avait, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X et au ministre de la défense.