Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 28 mai 2004, 246003, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 mai 2004
Num246003
Juridiction
Formation5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Delon
RapporteurM. Yves Gounin
CommissaireM. Olson

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 10 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Davy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a infirmé le jugement du 30 décembre 1999 du tribunal départemental des pensions de la Vendée lui reconnaissant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour lombosciatalgies post-traumatiques bilatérales à prédominance gauche d'origine discale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des faits ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne peut résulter de simples hypothèses ou probabilités ou de la circonstance que l'affection est apparue au cours du service ;

Considérant que, pour infirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de la Vendée accordant à M. X une pension au taux de 20 % pour lombosciatalgies post-traumatiques bilatérales à prédominance gauche d'origine discale et lui dénier un droit à pension, la cour régionale des pensions de Poitiers a relevé que l'intéressé n'avait pas rapporté la preuve d'un fait précis de service à l'origine de son affection ; qu'en se fondant sur cette appréciation pour estimer que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant, que si M. X a proposé à la cour régionale des pensions de Poitiers l'audition de quatre militaires, dont le témoignage aurait été, selon lui, susceptible de confirmer ses dires, et a sollicité un report d'audience, la cour a pu souverainement estimer qu'elle était suffisamment informée par les pièces déjà versées au dossier et refuser de faire droit à la demande d'ajournement dont elle était saisie ;

Considérant que si M. X se prévaut du bénéfice du régime de la présomption d'origine prévu par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ce moyen est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène NAROLLES-X et au ministre de la défense.