Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 246347, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 juin 2004
Num246347
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
CommissaireM. Séners
AvocatsSCP DEFRENOIS, LEVIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 décembre 2001 au greffe de la Commission spéciale de cassation des pensions et le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau, en date du 4 octobre 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler, d'une part, le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées, en date du 26 juillet 1999 et, d'autre part, la décision du 10 septembre 1996 par laquelle l'administration déboute le requérant de sa demande de révision de pension pour aggravation ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Defrénois, Lévis la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Guy X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;





Considérant en premier lieu que la circonstance que l'arrêt attaqué mentionne seulement dans ses motifs et non dans ses visas l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont il a fait application ne l'entache pas d'irrégularité ;

Considérant en deuxième lieu que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant l'argumentation du requérant qui imputait l'aggravation de son infirmité à son vieillissement, dès lors qu'elle a relevé que cette aggravation résultait également des antécédents personnels du requérant ;

Considérant enfin qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. X, sur le constat souverain, exempt de dénaturation, selon lequel le supplément d'invalidité n'était pas, par défaut de preuve, exclusivement imputable au service, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions précitées ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat supporte le remboursement des frais mentionnés par cet article ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X et au ministre de la défense.