Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 246490, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 juillet 2004
Num246490
Juridiction
Formation1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurMlle Anne Courrèges
CommissaireM. Stahl
AvocatsLE PRADO

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Manuel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aude du 5 octobre 1995 lui ayant accordé une pension aux taux respectifs de 20 % et 10 % pour séquelles de traumatisme lombaire et séquelles de traumatisme crânien et a rejeté les demandes de pension qu'il avait présentées au titre de ces infirmités ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;




Considérant, en premier lieu, que, pour refuser à M. X le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour des séquelles de traumatisme lombaire, la cour régionale des pensions de Montpellier, après avoir relevé qu'il ressortait du livret médical de l'intéressé et des deux expertises qu'elle avait ordonnées que l'infirmité invoquée était antérieure à l'accident dont se prévalait le requérant et devait être regardée comme une maladie, s'est fondée sur les conclusions des divers examens médicaux retenant un taux d'invalidité inférieur au taux minimum de 30 % ouvrant droit à pension ; qu'en se prononçant ainsi, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant, en second lieu, que, pour rejeter la demande de pension de M. X au titre de séquelles de traumatisme crânien, la cour régionale des pensions a jugé que le degré d'invalidité entraîné par cette infirmité n'atteignait pas le minimum indemnisable ; qu'à cet effet, elle s'est fondée sur les conclusions de la dernière expertise ordonnée, sans s'estimer liée par celles-ci, et a regardé les productions médicales de l'intéressé comme insuffisamment probantes ; qu'en procédant ainsi, la cour, qui n'était pas tenue de se prononcer sur le détail de son argumentation ni de discuter chacune des pièces du dossier, a suffisamment motivé son arrêt, y compris au regard des exigences fixées par l'article L. 26, et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel X et au ministre de la défense.