Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246047, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 19 mai 2004 |
Num | 246047 |
Juridiction | |
Formation | 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Delon |
Rapporteur | M. Hervé Fabre-Aubrespy |
Commissaire | M. Chauvaux |
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a d'une part annulé le jugement du 25 juin 1999 du tribunal départemental des pensions du Morbihan rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité et d'autre part rejeté ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Morbihan en date du 25 juin 1999 rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision ministérielle lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité et a évoqué l'affaire ; que si l'avocat de M. X avait indiqué, en première instance, que celui-ci entendait se désister de ses conclusions relatives à deux infirmités nouvelles liées à la baisse de son acuité visuelle et à l'apparition d'un scotome arciforme à l'oeil gauche, M. X s'est par la suite ravisé et a indiqué à la cour qu'il entendait maintenir ces conclusions ; que la cour ne pouvait, dès lors, refuser de se prononcer sur celles-ci sans entacher son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions d'Angers ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes en date du 6 octobre 2000 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Angers.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.