Indisponibilité – en raison d’opération de maintenance sur la plateforme démarche simplifiée, les demandes de pensions militaires d’invalidité (PMI) et les demandes d’indemnité complémentaires (Brugnot) ne sont plus accessibles depuis internet. Les demandes peuvent être déposées depuis un poste avec un accès intradef, rubriques « les informations RH/portail « info-métiers » / gérer la carrières des PM/invalidité PM ou via une démarche papier.

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 246457, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 juillet 2004
Num246457
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
CommissaireM. Glaser
AvocatsSCP LE BRET-DESACHE

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002 à la commission spéciale de cassation des pensions, présentée pour M. Charles Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement en date du 8 janvier 2001 du tribunal départemental des pensions du Finistère le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1997 rejetant sa demande de pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 21 mars 1997 et de lui accorder droit à pension pour séquelles d'orchite ourlienne avec atrophie testiculaire bilatérale et azoospermie au taux de 100 % ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des pensions militaire et des victimes de la guerre : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infimité invoquée ;

Considérant que la cour, pour dénier droit à pension au requérant pour son infirmité génitale, considère que la filiation requise par le texte sus-rappelé entre la maladie constatée et l'infirmité invoquée n'est pas établie ; qu'en jugeant que le rapport d'expertise du docteur Quillien qui estime très vraisemblable l'hypothèse d'un lien de causalité entre l'orchite ourlienne et l'infirmité génitale ne suffit pas à établir médicalement cette filiation, les juges du fond ont porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation, exempte de dénaturation et d'erreur de droit, qui relève de leur pouvoir souverain ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Jacques X et au ministre de la défense.