Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246465, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 mai 2004
Num246465
Juridiction
Formation1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurM. Nicolas Boulouis
CommissaireM. Stahl
AvocatsLUC-THALER

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Drôme en date du 17 décembre 1998 ayant fait droit à la demande de pension de M. Pascal X ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 80-1007 du 11 décembre 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'en vertu du décret du 11 décembre 1980 déterminant l'évaluation des affections cancéreuses, le taux d'invalidité des affections malignes en évolution est fixé à 100 % et sont considérées comme évolutives les maladies de nature polymitotique certaine, depuis le diagnostic initial jusqu'à la fin d'un délai d'un an suivant la cessation des thérapeutiques spécifiques quelles qu'elles soient, entraînant une incapacité fonctionnelle réelle ;

Considérant qu'en jugeant qu'à la date du renouvellement de sa pension, le 21 septembre 1995, d'une part, M. X était en état de rémission et non de guérison définitive, d'autre part, le traitement par interféron qu'il suivait devait être regardé comme un traitement spécifique au sens du décret du 11 décembre 1980, enfin, M. X présentait une incapacité fonctionnelle réelle, la cour régionale des pensions de Grenoble s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle est exempte de toute dénaturation, ne saurait être utilement remise en cause en cassation ; qu'en estimant dans ces conditions que M. X avait droit à pension temporaire au taux de 100 % à compter du 21 septembre 1995, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Pascal X.