Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246377, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 avril 2004
Num246377
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
RapporteurM. Edouard Crépey
CommissaireM. Glaser

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant Y ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du 6 novembre 2000 infirmant partiellement la décision du 20 août 1997 lui refusant tout droit à pension ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;



En ce qui concerne la baisse de l'acuité visuelle de l'oeil droit :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain de cause à effet entre l'origine ou l'aggravation de l'affection qu'il allègue et une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ;
Considérant que pour dénier à M. X... droit à pension pour baisse de l'acuité visuelle de l'oeil droit , la cour régionale a relevé que l'expert n'avait développé aucune argumentation au soutien de ses conclusions relatives à l'imputabilité de cette infirmité à l'accident du 10 décembre 1993 ; qu'en estimant au terme de ces constatations que M. X... n'avait pas rapporté la preuve de l'imputabilité au service de son affection, la cour régionale s'est livrée à une appréciation souveraine du caractère probant des documents qui lui étaient soumis, laquelle, en l'absence de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt sur ce point ;
En ce qui concerne l'hypoacousie :
Considérant que le médecin expert du centre de réforme a estimé que cette affection était inexistante ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'hypoacousie n'a pas été vérifiée par les experts manque en fait ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt sur ce point ;
En ce qui concerne le syndrome subjectif des traumatisés crâniens :
Considérant que la cour régionale, après avoir constaté que l'expert n'avait diagnostiqué aucun état déficitaire, aucun trouble caractériel ni aucun état névrotique systématisé, a estimé que le syndrome subjectif des traumatisés crâniens invoqué par l'intéressé n'était pas caractérisé ; que, ce faisant, elle s'est livrée à une appréciation souveraine des éléments du dossier qu'elle n'a pas dénaturés, et a suffisamment motivé son arrêt ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à en demander l'annulation sur ce point ;
En ce qui concerne les acouphènes :
Considérant qu'en jugeant que l'infirmité acouphènes était inexistante, la cour régionale des pensions de Bastia a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie dès lors qu'aucune des parties ne demandait la réformation du jugement du tribunal départemental des pensions en tant qu'il statuait sur cette infirmité ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé sur ce point sans qu'il y ait lieu à renvoi ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 15 octobre 2001 est annulé en tant qu'il a statué sur l'infirmité acouphènes .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de la défense.